Annexe 4.N – Accommodement en milieu de travail : contexte légal et juridique
À savoir :
- Les obligations légales et juridiques des milieux de travail en matière d’accommodements au travail découlent de lois et de contrats d’assurances collectives qui possèdent leur définition propre de l’incapacité au travail.
- La nécessité et la façon d’accommoder varient selon ces définitions.
- Les régimes d’assurance collective d’invalidité couvrent les lésions autres que celles liées au travail. Chaque contrat est unique et spécifique à un milieu de travail ; les conditions de suivi médical et de RT y sont spécifiées. Tous ces régimes doivent respecter les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (cadre légal et juridique du Canada), mais n’ont pas à appliquer ceux des lois sur les lésions liées au travail (cadre légal et juridique du Québec en matière de lésions professionnelles).
Niveau fédéral
La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) a défini des principes fondamentaux destinés à protéger les droits des travailleurs et des employeurs et de promouvoir des milieux de travail productifs et respectueux. Tels que :
- Protection contre la discrimination
Il s’agit, pour l’employeur, d’identifier et de modifier toute pratique, règlement ou procédure, qui peut avoir des conséquences discriminatoires sur les travailleurs. Une protection qui s’applique également au domaine de l’emploi, incluant la mise en place des mesures d’aménagements au travail. - Obligation d’accommodement
- L’accommodement en milieu de travail est un principe légal qui exige des employeurs de mettre en place des mesures afin que les travailleurs puissent surmonter les obstacles au RT. Le but est de leur permettre de réaliser leur travail en lien avec leurs besoins spécifiques et de donc, de réaliser pleinement leur potentiel.
- Toutefois, l’obligation d’accommodement n’est pas illimitée. Le droit à l’égalité d’un travailleur doit être équilibré avec le droit d’un employeur à gérer un milieu de travail productif. En conséquence, l’employeur ne peut être soumis à une contrainte excessive face à cette obligation.
« On entend par contrainte excessive la limite au-delà de laquelle un employeur ne peut plus faire d’accommodements sans qu’il en résulte pour lui des difficultés extrêmes. Les employeurs sont tenus de fournir des accommodements jusqu’à la contrainte excessive. Cela signifie qu’un employeur n’est pas obligé d’adopter des mesures s’il en résulte une contrainte excessive en matière de santé, de sécurité ou de coûts. L’expression de contrainte excessive n’a pas de définition légale précise, et il n’y a pas non plus de formule type pour déterminer s’il y a ou non contrainte excessive. Chaque situation est différente et doit être évaluée indépendamment. En règle générale, il y a contrainte excessive quand l’employeur ne peut pas assumer les charges financières ou la perte de rendement occasionnées par ces mesures ». (Guide de la gestion du retour au travail, Commission canadienne des droits de la personne, 2007, p 7)
- Droits concernant la vie privée
Les employeurs doivent respecter le droit à la vie privée et à la confidentialité des travailleurs tout en s’acquittant de l’obligation d’accommodement durant le processus de RT. Cette obligation nécessitera donc que les travailleurs fournissement certains renseignements sur leur état de santé. Toutefois, il existe des limites à ce qu’il est tenu de dévoiler. Sont divulgués des renseignements à caractère médical qu’en cas de nécessité et suivant des conditions particulières. Enfin, les circonstances dans lesquelles un employeur peut demander à un travailleur de se soumettre à un examen médical font l’objet de restrictions.
Le gouvernement du Canada propose aux gestionnaires un modèle décisionnel afin de les aider à s’acquitter de leur obligation de prendre des mesures d’accommodements. Il convient, toutefois, de statuer au cas par cas. Pour en savoir davantage, cliquez ici : https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/diversite-equite-matiere-emploi/travailler-gouvernement-canada-obligation-prendre-mesures-adaptation-votre-droit-non-discrimination/obligation-prendre-mesures-adaptation-demarche-generale-intention-gestionnaires.html
Référence : Guide : https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/gmrw_ggrt_fr_2.pdf
Niveau provincial
Dans le contexte légal du Québec, l’incapacité au travail qui découle d’une lésion liée au travail, se définit dans une loi d’administration publique nommée la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP). Elle a pour objet la « réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent pour les bénéficiaires » (article 1 de LATMP). Les droits et obligations des travailleurs et des employeurs y sont édictés (voir tableau M.1). De même que les obligations du médecin traitant et autres intervenants concernés par le RT (tableau M.2). Enfin, c’est à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) que le gouvernement a confié l’administration de la LATMP.
À cet effet, les milieux de travail peuvent se doter de politiques de RT. En milieu syndiqué, la convention collective en vigueur peut déterminer comment le RT s’effectuera.
Note : Attention à ne pas confondre les droits et obligations édictées par la loi (LATMP) des rôles et responsabilités des acteurs du RT ( – cliquez ici). Ces derniers prennent en considération plusieurs éléments propres au RT (par ex. soutien au travailleur, attentes organisationnelles) telles qu’étudiées en recherche et ne découlent pas de règles juridiques.
Référence : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
Tableau M.1 : Droits et obligations des travailleurs et employeurs dans le RT
Acteurs | Droits | Obligations |
---|---|---|
Travailleurs |
|
|
Employeurs |
|
|
Tableau M.2 : Obligations du médecin traitant et autres intervenants concernés par le RT
Acteurs | Obligations |
---|---|
Médecin traitant |
|
Intervenants de la santé |
|
Intervenants de la CNESST |
|